Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques et judiciaires, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce. Si, pour l’essentiel, il actualise les dispositions réglementaires existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles. Les sociétés civiles professionnelles Dans les SCP de greffiers de tribunal de commerce, la décision relative à la transformation de la société, sauf en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requiert désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant, sauf clause statutaire contraire. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP de greffiers de tribunal de commerce viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant. En principe, dans les SCP, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile à moins que les associés n’excluent, à l’unanimité, une telle valeur dans les statuts. Par dérogation à ce principe, le décret relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce précise que la valeur des parts de SCP de greffiers de tribunal de commerce doit prendre en considération une valeur représentative du droit de présentation en cas de cession de parts sociales ou de retrait. Les sociétés d’exercice libéral Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis 1 Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de greffiers de tribunal de commerce) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1
Article publié le 12/11/2024 - © Les Echos Publishing